Accueil > Accords d’Entreprise > Accord d’entreprise N°143.2022 relatif au Compte Épargne-Temps
Accord signé le mardi 14 juin 2022 - Dernière mise à jour des informations de cet accord le 20 septembre 2022, par
Accord signé par les 3 organisations syndicales : CFDT, CFTC et UNSA
Les évolutions légales et la conclusion de nouveaux accords d’entreprise conduisent les parties signataires à revoir et à définir les nouvelles modalités relatives à l’accord Compte épargne temps que ce soit en termes d’épargne, de monétisation ou d’utilisation.
En effet, l’Accord d’entreprise N°53.2009 - Compte Epargne Temps signé en date du 30 septembre 2009 étant obsolète, il ne permet plus de gérer de manière exhaustive les demandes des salariés.
Le Compte Épargne-Temps ou « CET » concède au salarié la possibilité d’épargner, au fil du temps, des droits à « congé rémunéré » ou de bénéficier d’une rémunération du fait de congé, de repos non pris, ainsi que de ! sommes qui y sont affectées (article L3151-2 du code du travail), pour une utilisation future.
Pour rappel, la mise en place d’un compte épargne temps a pour objectifs :
Les parties signataires rappellent que le dispositif du Compte Épargne-Temps n’a pas vocation à se substituer pair principe à la prise effective des jours de congés et de repos.
Cet accord qui s’inscrit dans la suite des évolutions législatives et réglementaires annule et remplace l’Accord d’entreprise N°53.2009 - Compte Epargne Temps. Les droits et l’abondement acquis au titre de l’accord précité seront automatiquement repris à la date de signature du présent accord.
Le Compte Épargne-Temps est ouvert à l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée.
Le CET a un caractère facultatif. Le salarié intéressé effectuera ses demandes d’épargne suivant les modalités précisées ci-après.
Il peut faire l’objet de différents apports provenant du salarié. ll est important de préciser que l’alimentation du CET relève de la volonté du salarié, qui gère son compte de manière autonome et individuelle selon les règles définies dans le présent accord.
Les salariés peuvent épargner dans le compte :
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés payés en raison de ces absences.
ll est rappelé que ces salariés doivent, en principe, prendre leurs congés payés non pris au terme de la période, à l’issue de leur arrêt.
Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une absence, pour une des raisons précitées, d’au moins égale à 3 mois continus au cours de la période de prise de congés payés et reprenant leur activité au terme de cette période, pourront demander dès leur reprise d’activité, le placement de leurs congés payés à concurrence de 5 jours (temps plein).
Le salarié qui désire alimenter son compte épargne temps par des apports en temps devra le faire selon les modalités et échéances suivantes :
Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne temps par le versement des primes ou des indemnités suivantes :
Le salarié qui désire alimenter son compte épargne temps par des apports monétaires devra le faire selon les modalités et échéances suivantes :
pour les épargnes effectuées à compter de la date de signature du présent accord et quel que soit l’emploi, ATMB abonde à hauteur de 20% les apports en temps.
En cas d’abondement, les salariés qui occupent un emploi relevant des caractéristiques ci-après bénéficieront d’un bonus additionnel (non cumulable) :
pour rappel, les apports monétaires tels que définis à l’article 2.2 ne sont pas concernés par un abondement.
L’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) permet de garantir les salaires des employés en cas de difficultés de l’entreprise (sauvegarde, redressement, liquidation).
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par I’AGS dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272€ pour 2022).
Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 250 jours (abondement compris) pour un temps plein et au prorata pour un temps partiel.
Dès lors que ce plafond est atteint le salarié ne peut plus alimenter son compte.
Dès lors qu’un de ces deux plafonds est atteint, les droits supérieurs sont liquidés :
Les salariés ayant atteint avant la signature du présent accord le plafond global déterminé à l’article 4.1 et 4.2 ne pourront plus alimenter leur compte.
Les jours déjà épargnés au-delà de ces plafonds à la date de signature du présent accord resteront en état.
La conversion se fera au moment de l’alimentation du CET.
Les montants épargnés seront convertis en application de la formule suivante :
L’unité de conversion sera le jour.
Epargne temps jour = Montant Epargné / Taux journalier (*) au moment de la conversion
(*) Le taux journalier est égal au (salaire mensuel de base + ancienneté + primes fixes mensuelles) / 21.67 jours pour les salariés temps plein ou proratisé pour les salariés à temps partiel
Toute fraction de jour est arrondie à la décimale supérieure.
Une régularisation sur les droits épargnés sera effectuée en cas de changement du taux d’emploi.
Dans le cas où la conversion du taux d’emploi engendrerait un dépassement du plafond indiqué à l’article 4.2, les jours au-delà seront monétisés à la date du changement.
Les apports (monétaires et temps) épargnés au CET seront, un an après leur épargne, disponibles pour monétisation en congés selon les règles définies dans le présent accord ; sauf dans le cas d’une anticipation pour un départ à la retraite.
Les jours de compte épargne temps ne pourront être utilisés qu’à condition d’avoir épuisé tous les droits à congés rémunérés (congés payés, RTT, ancienneté"’).
L’utilisation ponctuelle des jours de CET n’est pas prioritaire et pourra faire l’objet d’un refus ou d’une demande de modification de dates pour nécessité de service.
A la demande du salarié, le compte épargne temps pourra être utilisé dans les cas suivants :
Pour rappel, les congés payés épargnés (hors jours de congés supplémentaires de fractionnement) ne peuvent pas être monétisés.
Les jours affectés au CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés sur la base de la valeur du taux journalier calculé au moment de la « liquidation partielle » du compte.
Les jours affectés au CET qui font l’objet d’un transfert sur le plan d’épargne salariale sont liquidés sur la base de la valeur du taux journalier à date.
Les jours affectés au CET qui font l’objet d’un transfert sur le plan d’épargne retraite supplémentaire sont liquidés sur la base de la valeur du taux journalier à date.
Pour les demandes d’utilisation des jours de CET inférieures à 10 jours, le formalisme habituel en matière de prise de congés est applicable.
Pour les demandes d’utilisation des jours de CET supérieures à 10 jours, un délai de prévenance de 3 mois est requis.
Pour les demandes d’utilisation de départs anticipés à la retraite, le délai de prévenance de 6 mois est requis.
Les demandes de liquidation monétaire devront être adressées par mail au pôle rémunération de la Direction de la Communication de la Transformation et des Relations Humaines en précisant le nombre de jours à liquider.
Le paiement interviendra sur la paie du mois en cours, si la demande est faite avant le 20 du mois.
pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié n’est ni rompu, ni suspendu.
Le salarié est considéré en période d’inactivité.
La période de congé est prise en compte pour les droits liés à l’ancienneté ou au temps de présence.
Au cours du congé CET, aucun évènement tel que la maladie, le congé maternité, le congé paternité ou d’accueil de l’enfant... n’interrompt ou ne modifie sa durée.
Le congé CET continuera de produire ses effets et ne sera donc pas interrompu.
L’agent percevra directement les indemnités journalières de sécurité sociale et éventuellement les indemnités versées par l’organisme de prévoyance.
A l’issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précèdent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente dans le même bassin géographique.
Le salarié pourra faire une demande de retour anticipé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un enfant, du conjoint marié ou partenaire de PACS.
Accompagnée d’un justificatif, la demande motivée devra être adressée, par lettre en recommandé avec accusé de réception, à la Direction des Relations Humaines pour étude au minimum 30 jours avant la date de reprise souhaitée.
La Direction des Relations Humaines pourra accorder ou refuser ce retour en fonction des contraintes de service.
Le véhicule de société pourra être conservé à concurrence de 22 jours (sur la base d’un temps plein) de compte épargne temps pris consécutivement en cours de carrière et de 44 jours (sur la base d’un temps plein) si ceux-ci sont pris en fin de carrière avant un départ en retraite.
Au-delà des jours précités, le véhicule de société devra être restitué et l’avantage en nature voiture notifié sur le bulletin de paie sera compensé du même montant, afin de ne pas modifier la composition de la rémunération brute du salarié.
L’indemnité de départ en retraite pourra être transformée en partie en jours de congés. Il est précisé que ( le temps maximum de repos susceptible d’être pris à ce titre est déterminé pour chaque salarié par la différence entre l’allocation de départ à la retraite prévue à l’article 8 de l’Accord d’entreprise N°132.2020 relatif au régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire et conditions de départ en retraite du 10 novembre 2020 et le montant de l’indemnité légale prévue à l’article D1237-1 du Code du travail. En effet le paiement de l’indemnité légale de départ à la retraite étant d’ordre public, le nombre de jours disponibles est évalué sur la différence entre l’indemnité conventionnelle et l’indemnité légale.
Le nombre de jours convertis ne pourra pas dépasser 66 jours (sur la base d’un temps plein). Le taux de conversion sera celui défini à l’article 5.
En cas de rupture du contrat de travail et quel que soit le motif, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits dont il dispose à date de fin de contrat.
Pendant la période d’inactivité, le salarié bénéficie du même régime que lorsqu’il était en activité.
Le nombre de points sera calculé sur la base des salaires perçus et soumis à cotisations pendant la période d’inactivité.
Le nombre de jours acquis est consultable sur l’espace personnel du salarié via le logiciel dédié à la gestion des temps ou sur tout autre support que la DCTRH considérerait comme adapté.
Le présent accord prend effet à la date de sa signature.
Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du code du travail.