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Bulletin d’informations de Janvier 2023
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Accord d’entreprise N°150.2023 relatif aux mesures salariales 2023 et négociations annuelles obligatoires

Accord signé le jeudi 12 janvier 2023 - Dernière mise à jour des informations de cet accord le 18 janvier 2023, par Thierry COLLOMBAT

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, et suite aux engagements pris dans l’accord national du 14 avril 2006 par les parties signataires ou adhérentes de l’accord interentreprises du 1er juin 1979, les négociations portant sur les mesures salariales 2023 se déroulent au niveau de chaque entreprise signataire ou adhérente dudit accord.

Toutefois, compte tenu du contexte économique particulier, la direction d’ATMB et les organisations syndicales avaient décidé d’avancer en décembre 2022 le démarrage des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023. Aussi, après les réunions de négociations des 1er décembre 2022, 12 décembre 2022 et 10 janvier 2023, les parties signataires ont convenu les dispositions suivantes pour les mesures salariales de l’année 2023.

Les mesures prévues aux articles suivants s’appliquent exclusivement aux salariés présents dans
l’entreprise à la date de signature de l’accord.

ARTICLE 1 - MESURES SALARIALES POUR L’EXERCICE 2023

1.1 - Valeur du point

La valeur du point d’indice est revalorisée de la manière suivante :

  • Les salariés des catégories agents de maîtrise, ouvriers et employés bénéficieront d’une augmentation générale de 5%. En conséquence, la valeur du point « ETAM » est portée à 7,5205 € au 1er janvier 2023.
  • Les salariés des catégories cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 4,7%. En
    conséquence, la valeur du point « CADRE » est portée à 7,3374 € au 1er janvier 2023.

1.2 - Glissement, Vieillissement, Technicité (GVT) :

A ces augmentations générales, s’ajouteront à compter du 1er janvier 2023 l’ancienneté pour 0,37% et les déroulements de carrière ainsi que les mesures individuelles au titre de la performance.

ARTICLE 2 - REVALORISATION DES PIEDS D’ÉCHELLE

Le pied des échelles 6, 7 et 8 sont revalorisés de la manière suivante :

  • Echelle 6 : Le pied d’échelle 6 est revalorisé de 4 points. Il est donc porté à l’indice 228 ;
  • Echelle 7 : Le pied d’échelle 7 est revalorisé de 3 points. ll est donc porté à l’indice 234 pour toutes les filières hormis :
    • La filière administrative : le pied d’échelle est porté à 239 points (pour rappel +5 pts pour cette filière - Accord d’entreprise N°68.2011) ;
    • Les conseiller(e)s clientèle : le pied d’échelle est porté à 237 points (pour rappel +3 pts pour cette filière - Accord d’entreprise n°68.2011) ;
  • Echelle 8 : Le pied d’échelle 8 est revalorisé de 1 point. Il est donc porté à l’indice 242 pour toutes les filières hormis :
    • La filière administrative : le pied d’échelle est porté à 247 points (pour rappel +5 pts pour cette filière - Accord d’entreprise n°68.2011).

ARTICLE 3 - MESURES CATÉGORIELLES

Tous les salariés employés dans les échelles 6, 7 et 8 à la date de signature du présent accord bénéficieront d’une revalorisation de leur indice, à effet au 1er janvier 2023 de la manière suivante :

  • Echelle 6 : Les salariés employés en échelle 6 bénéficieront d’une revalorisation de leur indice de 4 points ;
  • Echelle 7 : Les salariés employés en échelle 7 bénéficieront d’une revalorisation de leur indice de 3 points ;
  • Echelle 8 : Les salariés employés en échelle 8 bénéficieront d’une revalorisation de leur indice
    de 1 point.

ARTICLE 4 - INDEMNITÉ D’ÉLOIGNEMENT

Pour tenir compte des hausses importantes des carburants survenues au cours de l’année 2022, l’indemnité d’éloignement avait été revalorisée au 1er mars 2022, à hauteur de 6,50% par rapport au barème mis en place au 1er janvier 2022. Puis, cette mesure avait fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 28 février 2023. Aussi, ces barèmes sont pérennisés et continueront de s’appliquer au-delà du 1er mars 2023.

Les barèmes relatifs à cette indemnité d’éloignement, exprimés en euros, sont les suivants :

par jour travaillé
Tranche 1 (2 à 5 km) 2.887 €
Tranche2 (+5 à 10 km) 5.502 €
Tranche 3 (+10 à 15 km) 8.272€
Tranche 4 (+15 km) 9.450 €
Tranche 5 (+20 km) 10.473 €

ARTICLE 5 - PRIME PANIER

Elle est versée à tous les salariés exceptés ceux qui bénéficient des titres-restaurant dès lors qu’ils remplissent les conditions d’attributions.

La prime panier est revalorisée à hauteur de 4.41%. A compter du 1er janvier 2023, le montant journalier de la prime panier est de 7,10 €., soit une augmentation de 0,30 €.

ARTICLE 6 - TITRE-RESTAURANT

Le titre-restaurant est revalorisé selon les mêmes modalités que la prime panier.

A compter du 1er janvier 2023, la part patronale du titre-restaurant augmentera de 0.31 € pour atteindre une participation de 6 €. La valeur faciale est ainsi portée à 10 €.

ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet à la date du 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 - ADHÉSION

Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux
dispositions de l’article L2261-3 du Code du Travail.

ARTICLE 9 - DÉPÔT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du code du travail.

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