Accueil > Accords d’Entreprise > Accord d’entreprise N°147.2022 relatif aux dispositifs d’aide pour les (…)
Accord signé le vendredi 23 septembre 2022 - Dernière mise à jour des informations de cet accord le 16 octobre 2022, par
Cet accord s’inscrit dans la démarche globale de la branche professionnelle conciliant vie professionnelle et vie privée. Tenant compte de l’évolution de la population et des dispositifs mis en œuvre par le législateur au cours des dernières années, pour que les salariés puissent adapter un moment de leur vie professionnelle aux difficultés de la vie qui peuvent survenir, la solidarité générationnelle, voire dans certains dispositifs la solidarité entre salariés, entre l’entreprise et les salariés, peut avoir lieu tout en préservant le collectif de travail et l’organisation de l’entreprise.
Depuis 2015, avec le don de jours pour enfants malades, les partenaires sociaux d’ATMB ont pris en compte l’évolution de la société et les demandes de congés nécessaires pour gérer les situations d’accompagnement de personnes en perte d’autonomie.
Cet accord est la suite de ces dispositifs et leur adaptation.
ll annule et remplace l’Accord d’entreprise N°115.2018 relatif aux dons jours de repos entre salariés accompagnement personne en perte d’autonomie et complète l’accord collectif national de branche relatif au proche aidant signé en 2021.
Cet accord concerne tous les salariés en contrat en durée indéterminée.
Pour que la démarche entreprise soit connue, ATMB associera l’ensemble des acteurs à savoir :
La sensibilisation des responsables hiérarchiques aux problématiques liées à la situation du salarié proche aidant est nécessaire à toute démarche d’accompagnement et doit favoriser une prise de conscience des points sur lesquels ils peuvent agir (organisation du temps de travail, temps partiel, adaptation du télétravail,... ).
Il est mis à disposition des salariés aidants des modules de formations et de conseil proposés en ligne par l’association française des aidants, en particulier le module vivre son rôle d’aidant, et par notre prestataire de complémentaire santé. Ces informations sont relayées et à disposition sur l’intranet de l’entreprise.
Le salarié proche aidant intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne de la personne à aider. Le salarié proche aidant est la personne qui vient en aide, en partie ou totalement, à un proche dépendant, quel que soit son âge. Cette aide régulière, qui peut consister en soins, démarches administratives, soutien psychologique, activités domestiques, est permanente ou non. Elle peut se dérouler au domicile du proche aidé ou au domicile du salarié proche aidant.
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont souhaité mettre en avant les différents dispositifs existants dans l’entreprise en amont du congé proche aidant, par souci d’intégration et de lien social et de solidarité au sein de l’entreprise pendant une période difficile.
Les salariés peuvent bénéficier des dispositifs légaux et conventionnels suivants en vigueur à la date de signature du présent accord :
Un fonds de solidarité « accompagnement personne en perte d’autonomie » a été créé et sera alimenté par les dons de jours des salariés.
A sa création, ce fonds est alimenté de 20 jours par l’entreprise. Au 1er janvier de chaque année, la direction de la communication, de la transformation et des relations humaines vérifiera la disponibilité d’un fonds de 20 jours et ajoutera si nécessaire les jours manquants.
Les dons seront dans tous les cas anonymes.
Les dons peuvent être réalisés sous deux modalités :
Cette période de recueil de dons sera limitée dans le temps à 3 semaines maximum.
Tout salarié peut renoncer à des jours de repos pour abonder le fonds de solidarité.
Les jours transférables sont :
Le don est fixé à 5 jours au maximum par salarié et par année civile, tout motif confondu. Ces jours donnés ne seront pas restitués au donateur.
Conformément aux dispositions légales, la renonciation aux jours de congés ou de repos s’effectue sans contrepartie. Le salarié donateur ne pourra pas se voir allouer des majorations au titre d’heures complémentaires ou supplémentaires.
Le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera disponible sur Intranet et le remettra à la direction de la communication, de la transformation et des relations humaines.
L’absence, issue du dispositif dons de jours pour les salariés qui accompagnent une personne en perte d’autonomie, est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés ou de RTT.
Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié devra en tout état de cause avoir épuisé toutes les possibilités d’absence autorisée qui lui sont ouvertes :
Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit à la direction de la communication, de la transformation et des relations humaines, si possible, au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence.
Il devra joindre à sa demande un certificat médical détaillé, sous pli cacheté, établi par le médecin qui suit la personne. Ce certificat médical attestera de la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue, ainsi que de la durée prévisible du traitement.
Le salarié aidant peut bénéficier d’un congé de proche aidant afin d’accompagner un proche en situation de handicap ou en situation de perte d’autonomie selon les dispositions légales.
La personne aidée peut être :
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Le salarié proche aidant ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
La rémunération du salarié proche aidant est suspendue durant la durée du congé, elle est remplacée par une indemnisation versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Sur demande du salarié et si l’employeur accepte que le congé soit fractionné ou transformé en temps partiel, le salarié proche aidant alterne périodes travaillées et périodes de congé.
Le salarié proche aidant doit avertir dans un délai raisonnable, a minima 48 heures, son employeur avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé, et obtenir son accord préalable.
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d’une demi-journée dans la mesure où le poste ou lorsque l’organisation du travail le permet. Toutefois, le congé débute sans délai s’il est justifié par :
La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté.
Le salarié proche aidant conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé, ainsi que ceux qu’il aurait acquis pendant le congé de proche aidant.
Ce congé proche aidant étant une suspension du contrat de travail, le salarié prend à titre personnel
en charge intégralement les cotisations santé et prévoyance.
Le congé de salarié proche aidant ne peut pas dépasser une durée maximale, fixée à trois mois.
Toutefois, le congé peut être renouvelé, sans pouvoir dépasser un an sur l’ensemble de la carrière du salarié.
Les avantages sociaux seront suspendus à compter d’un mois de congé proche aidant.
Le salarié proche aidant peut demander le renouvellement de son congé.
Il adresse sa demande de renouvellement, à la direction de la communication, de la transformation et des relations humaines, par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande, au moins quinze jours avant la date de fin du congé initialement prévue.
Le salarié proche aidant peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant (ou y renoncer) dans l’un des cas suivants :
Le salarié proche aidant informe l’employeur de son souhait de mettre fin à son congé, en tenant compte de la durée de préavis à respecter avant son retour anticipé.
Il adresse une demande motivée à la direction de la communication, de la transformation et des relations humaines par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande, au moins un mois avant la date à laquelle il entend mettre fin à son congé.
Un bilan annuel est présenté dans le cadre du rapport égalité femmes/hommes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois.
Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du code du travail.